Ce qui précède ne signifie pas que des relations personnelles entre l’intimé et la fille de la recourante seraient exclues à l’avenir. Rien n’empêche les parties de s’entendre pour la reprise de certains contacts, que ce soit sous la forme de relations téléphoniques ou par correspondance, ou sous celle de rencontres prévues au cas par cas, le cas échéant en présence de la mère, en fonction notamment d’éventuels souhaits de l’enfant et de l’état de l’intimé. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Admet le recours. 2. Annule la décision rendue le 12 avril 2016 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz.