Les relations personnelles avec un tiers sont donc envisageables dans la mesure où elles ne constituent pas un facteur de perturbation pour l'enfant. f) En l’espèce, le maintien, sous la forme d’un droit de visite imposé par l’autorité judiciaire, de relations personnelles entre l’intimé et l’enfant ne paraît pas dans l’intérêt de cette dernière. Dans son rapport, le pédopsychiatre soutient le contraire, mais sans motiver sa position de manière circonstanciée. On peut se demander si l’expert a compris que X. n’était pas la fille de l’intimé. Il ne dit rien de la situation de base et mentionne « sa fille ».