, n 1.3 ad art. 274a CC). L'autorité doit en outre faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n 1.3 ad art. 274a CC). Le droit aux relations personnelles sera en principe jugé dans l’intérêt de l’enfant lorsque celui-ci exprime le besoin de rester en rapport avec la personne en question, lorsque cela lui donne – ou renforce en lui – un sentiment de protection, et cela pour autant que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre (Meier/Stettler, op. cit., p. 497 ).