A cet égard, il ne suffit pas que les relations ne portent pas préjudice à l’enfant ; encore faut-il qu’elles servent positivement le bien de celui-ci (arrêt du TF du 03.07.2009 [5A_355/2009] cons. 2.1, FamPra.ch 2009 p. 1084 n. 94). Il incombe à l'autorité saisie de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établi entre l'enfant et un beau-parent, et singulièrement si une relation particulière s'est instaurée entre eux (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n 1.3 ad art.