1 CC est que l’exercice du droit aux relations personnelles soit dans l'intérêt de l'enfant, intérêt qui constitue le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295, cons. 4a). Seul l’intérêt de l'enfant est déterminant et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (arrêt du TF du 23.09.2003 [5C.146/2003] cons. 3.1 = ATF 129 III 689, cons. 3.1 non publié et les références citées ; voir aussi arrêt du TF du 11.03.1983 [P.46/1983] publié in SJ 1983 p. 634 ; Schwenzer, op. cit., n. 2 ad art. 274a CC). A cet égard, il ne suffit pas que les relations ne portent pas préjudice à l’enfant ;