Il n’y a pas de lien de parenté entre l’intimé et l’enfant. Cette dernière ne se trouve donc pas dans une situation où il se justifierait d’imposer des relations personnelles pour le motif qu’il faudrait maintenir des relations familiales. Dès lors, la condition de l’existence de circonstances exceptionnelles, permettant le droit d’un tiers aux relations personnelles, n’est pas réalisée. e) La seconde condition posée par l’article 274a al. 1 CC est que l’exercice du droit aux relations personnelles soit dans l'intérêt de l'enfant, intérêt qui constitue le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295, cons.