, n 1.2 ad art. 274a CC). La relation étroite suppose que le tiers se soit occupé personnellement de l’enfant, notamment qu’il ait assumé des tâches de nature parentale à son endroit, qu’il se soit occupé de l’enfant durablement et émotionnellement et qu’il ait répondu à ses besoins psychiques et physiques sur une longue période (Kilde, op. cit., p. 323). La jurisprudence a refusé un droit de visite à un père social (ni père légal, ni père biologique) qui avait joué jusqu’alors le rôle de père psychosocial, en raison notamment du très jeune âge de l’enfant (arrêt du Tribunal cantonal de Saint-Gall du 22.08.1995 [GVP 1995 Nr. 30] ; en sens inverse : RDT 1990 p. 106 ss).