Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). b) Si cette disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant, le cercle des tiers visés est plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci ; le parent social (beau-père ou belle-mère) peut ainsi se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son conjoint, dont il est séparé ou divorcé (Kilde, FamPra.ch 2012, p. 311 ss ; Schwenzer, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 3 ad art.