L’enfant aurait pu en faire de même avec toute autre personne qui ne lui aurait pas été spécialement inconnue. Le rapport du pédopsychiatre, par son absence de consistance réelle à l’appui de sa conclusion, ne saurait permettre, sous peine d’arbitraire, de balayer l’avis répété du curateur, qui avait préconisé qu’un contact entre l’enfant et Y. s’organise au niveau privé, sans qu’il soit nécessaire d’instaurer un droit de visite officiel. La recourante allègue aussi que X., depuis qu’elle a appris qu’elle devrait aller voir régulièrement Y., a présenté des angoisses et des peurs ayant nécessité le début d’un suivi pédopsychiatrique.