Par la suite, les visites devaient se poursuivre sous la forme d’un Point échange, Y. bénéficiant alors de quatre heures de visite au minimum. Compte tenu du fait que la mère risquait d’avoir de la peine à se conformer à une décision qui octroierait un droit de visite à Y., il se justifiait d’instituer une curatelle aux relations personnelles. En outre, il n’était pas exclu que le droit de visite prévu soit modifié en raison des circonstances et de l’écoulement du temps. L’action en contestation de la reconnaissance ayant abouti, la curatelle instituée en vertu de l’article 306 al. 2 CC devait, elle, être levée.