2 CC par une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC ; dit que la mission du curateur consisterait à mettre en œuvre le droit de visite accordé à Y. et à signaler sans délai à l’APEA si des modifications devaient y être apportées ; condamné la mère à verser à Y. une indemnité de dépens de 1'000 francs ; fixé les frais de la décision à 400 francs et mis ces frais à la charge de la mère. En résumé, la décision retenait que, pendant quatre ans, Y. avait tissé une relation étroite avec l’enfant, à qui il avait appris à compter jusqu’à dix et l’alphabet. Les circonstances exceptionnelles exigées par la loi pour le droit de visite d’un tiers étaient réalisées.