{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-28_2017-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8182&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=27&Template=search_result_document.html", "Checksum": "85ca9b35a508ea282ed72be598fca66c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.28", "INT.2017.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.02.2017 CMPEA.2016.28 (INT.2017.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du tiers d’entretenir des relations personnelles avec un enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:10:24", "Checksum": "0db9beadd62f66997cdbb548424dfa2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.02.2017 CMPEA.2016.28 (INT.2017.341)\nRegeste:\nDroit du tiers d’entretenir des relations personnelles avec un enfant.\n\n\n5. La recourante obtient ainsi gain de cause. Les frais judiciaires de première instance, soit 400 francs, ainsi que les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, seront mis à la charge de l’intimé. Ce dernier versera à la recourante une indemnité de dépens de 1’000 francs pour la première instance et de 1’000 francs pour la procédure de recours.\n6. Ce qui précède ne signifie pas que des relations personnelles entre l’intimé et la fille de la recourante seraient exclues à l’avenir. Rien n’empêche les parties de s’entendre pour la reprise de certains contacts, que ce soit sous la forme de relations téléphoniques ou par correspondance, ou sous celle de rencontres prévues au cas par cas, le cas échéant en présence de la mère, en fonction notamment d’éventuels souhaits de l’enfant et de l’état de l’intimé.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision rendue le 12 avril 2016 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz.\nStatuant elle-même :\nI. Rejette les conclusions de Y. concernant un droit aux relations personnelles sous la forme d’un droit de visite sur l’enfant X.\nII. Lève la curatelle au sens de l’article 306 al. 2 CC instituée en faveur de X. et relève B. de son mandat.\nIII. Met les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge de Y.\nIV. Condamne Y. à verser à A. une indemnité de dépens de 1'000 francs.\n3. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de Y.\n4. Condamne Y. à verser à A., pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’000 francs.\nNeuchâtel, le 24 février 2017\n1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.\n2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.\n1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1)."}