{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-28_2017-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8182&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=27&Template=search_result_document.html", "Checksum": "85ca9b35a508ea282ed72be598fca66c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.28", "INT.2017.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.02.2017 CMPEA.2016.28 (INT.2017.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du tiers d’entretenir des relations personnelles avec un enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:10:24", "Checksum": "0db9beadd62f66997cdbb548424dfa2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.02.2017 CMPEA.2016.28 (INT.2017.341)\nRegeste:\nDroit du tiers d’entretenir des relations personnelles avec un enfant.\n\n\nf) En l’espèce, le maintien, sous la forme d’un droit de visite imposé par l’autorité judiciaire, de relations personnelles entre l’intimé et l’enfant ne paraît pas dans l’intérêt de cette dernière. Dans son rapport, le pédopsychiatre soutient le contraire, mais sans motiver sa position de manière circonstanciée. On peut se demander si l’expert a compris que X. n’était pas la fille de l’intimé. Il ne dit rien de la situation de base et mentionne « sa fille ». Cela pourrait expliquer que l’expert soit si bref sur l’intérêt de l’enfant à voir l’intimé, intérêt qu’il ne fait qu’affirmer sans du tout motiver le rôle que l’intimé pourrait jouer dans le psychisme de l’enfant. A lire l’expertise, on a aussi le sentiment que, pour l’expert, l’intimé serait le seul référent paternel possible de l’enfant, alors que celle-ci vit maintenant avec sa mère et le compagnon de celle-ci. Les médecins consultés par la recourante pour sa fille ont des avis contraires à celui de l’expert, ce qui – même si leurs certificats n’ont pas valeur d’expertise – relativise aussi le poids à accorder au rapport du pédopsychiatre. Le curateur de l’enfant avait eu l’occasion d’exprimer l’avis qu’en l’état, les conditions pour favoriser les relations personnelles entre elle et l’intimé n’étaient pas réunies. La fillette est désormais intégrée dans une cellule familiale stable, composée de sa mère, de son demi-frère et du père de ce dernier. Il est probable que les liens unissant l’enfant au nouveau compagnon de sa mère, pour autant que cette relation perdure, deviennent de plus en plus étroits à mesure que le temps passe et que ce compagnon soit déjà ou devienne la nouvelle figure paternelle de l’enfant, qui est encore très jeune et semble maintenant l’appeler « papa ». X. vit donc actuellement avec sa mère et un tiers, qui doit forcément assumer un rôle de beau-père, vu la nature de la cellule familiale et l’âge de l’enfant. Un droit de visite pour l’intimé ne peut donc pas être justifié par le motif qu’il faudrait permettre à l’enfant de garder un référent paternel. On ne peut certes pas affirmer aujourd’hui que la relation entre la mère et son nouveau compagnon va perdurer, mais cela n’est pas décisif, car quelle que soit l’hypothèse envisagée à ce sujet, un droit de visite en faveur de l’intimé se révélerait problématique. En effet, si le nouveau noyau familial se maintient, le fait pour l’enfant, qui n’a pas encore six ans, de devoir s’en séparer toutes les trois semaines pour environ quatre heures, afin de rencontrer une sorte d’autre père de substitution, paraît contraire aux besoins d’une fillette de cet âge, notamment celui d’un cadre de vie sécurisant et stable. Si, au contraire, la relation entre la recourante et son compagnon ne devait pas durer, la question de l’octroi d’un droit de visite du compagnon sur l’enfant pourrait surgir, ce droit aux relations personnelles venant alors s’ajouter à celui de l’intimé, s’il était accordé, ce qui paraîtrait difficilement entrer dans le cadre de l’article 274a CC. Par ailleurs, l’intimé connaît des problèmes en relation avec l’alcool. Il ressort d’un courrier de la présidente de l’APEA du 17 mars 2016 que la police est intervenue à son domicile le 24 février 2016, alors qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 2.24 ‰. Le rapport du pédopsychiatre fait aussi état d’un problème de dépendance à l’alcool, dont il indique qu’il est en rémission, avec cependant un risque de rechute. L’intimé a déjà connu des rechutes nécessitant des hospitalisations à – au moins, sans qu’il soit possible d’être exhaustif à ce sujet - cinq reprises en 2013, quatre en 2014, trois en 2015 et une en 2016. Il faut ajouter à ces hospitalisations d’autres périodes encore - qu’il n’est pas possible de quantifier sur la base du dossier – où l’intimé n’était pas suffisamment bien pour voir l’enfant. Ces éléments démontrent que le chemin de l’intimé vers une situation vraiment stabilisée, même s’il cherche à s’en sortir et à faire un travail sur sa dépendance, est encore long et il faut retenir que l’intimé reste fragile. Cette situation et ses incidences possibles sur les relations personnelles avec une fillette ne peuvent pas être sous-estimées. En outre, la recourante est maintenant opposée à ce que l’intimé bénéficie d’un droit de visite sur son enfant. Si un tel droit devait néanmoins être imposé, son exercice se déroulerait sans doute dans une atmosphère générale conflictuelle, l’enfant percevant d’ailleurs déjà les tensions entre sa mère et l’intimé. Les visites prévues selon la décision entreprise, soit à terme des rencontres toutes les trois semaines et pour quelques heures, répondraient sans doute à l’intérêt de l’intimé, mais on peine à voir ce que de telles visites, assez largement espacées et de courte durée, apporteraient à une enfant de six ans. Si on peut comprendre les revendications de l’intimé à entretenir des relations avec l’enfant, en l’état, de telles relations ne paraissent pas être dans l’intérêt de cette dernière. La solution serait la même si l’on faisait abstraction des problèmes d’alcool de l’intimé : avec ou sans ces problèmes, on ne verrait aucune raison pour que l’intimé continue d’exercer sporadiquement un rôle de figure paternelle pour l’enfant.\n4. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article 274a CC ne sont pas réalisées. La décision de l'APEA doit donc être annulée, s'agissant de l’octroi d’un droit de visite et de l’institution d’une curatelle en relation avec ce droit de visite."}