{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-28_2017-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8182&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=27&Template=search_result_document.html", "Checksum": "85ca9b35a508ea282ed72be598fca66c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.28", "INT.2017.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.02.2017 CMPEA.2016.28 (INT.2017.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du tiers d’entretenir des relations personnelles avec un enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:10:24", "Checksum": "0db9beadd62f66997cdbb548424dfa2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.02.2017 CMPEA.2016.28 (INT.2017.341)\nRegeste:\nDroit du tiers d’entretenir des relations personnelles avec un enfant.\n\n\ne) La seconde condition posée par l’article 274a al. 1 CC est que l’exercice du droit aux relations personnelles soit dans l'intérêt de l'enfant, intérêt qui constitue le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295, cons. 4a). Seul l’intérêt de l'enfant est déterminant et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (arrêt du TF du 23.09.2003 [5C.146/2003] cons. 3.1 = ATF 129 III 689, cons. 3.1 non publié et les références citées ; voir aussi arrêt du TF du 11.03.1983 [P.46/1983] publié in SJ 1983 p. 634 ; Schwenzer, op. cit., n. 2 ad art. 274a CC). A cet égard, il ne suffit pas que les relations ne portent pas préjudice à l’enfant ; encore faut-il qu’elles servent positivement le bien de celui-ci (arrêt du TF du 03.07.2009 [5A_355/2009] cons. 2.1, FamPra.ch 2009 p. 1084 n. 94). Il incombe à l'autorité saisie de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établi entre l'enfant et un beau-parent, et singulièrement si une relation particulière s'est instaurée entre eux (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n 1.3 ad art. 274a CC). L'autorité doit en outre faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n 1.3 ad art. 274a CC). Le droit aux relations personnelles sera en principe jugé dans l’intérêt de l’enfant lorsque celui-ci exprime le besoin de rester en rapport avec la personne en question, lorsque cela lui donne – ou renforce en lui – un sentiment de protection, et cela pour autant que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre (Meier/Stettler, op. cit., p. 497 ). Des liens sûrs et des relations stables avec le tiers favorisent la confiance et l’estime de soi de l’enfant et lui donnent la capacité de développer de bonnes relations sociales (Kilde, op. cit., p. 330). Le droit de visite ne doit pas porter atteinte au bien supérieur qu'est la santé physique et psychique du mineur. Il peut ainsi être refusé s’il compromet le développement de l'enfant ou si d'autres justes motifs laissent présumer d'emblée qu’il aura des effets néfastes (art. 274 al. 2 CC ; SJ 1996 I 465 c. 3d). Le recours à l'article 274a CC implique en particulier que parents et tiers ne sont pas parvenus à s'entendre, ce qui constitue par définition une situation conflictuelle, susceptible de compromettre l'équilibre de l'enfant. Il faut en outre veiller à ce que les intérêts des tiers ne l'emportent pas sur le bien de l'enfant et, notamment, sur son droit à cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (Meier/Stettler, op. cit., p. 498). Les relations personnelles avec un tiers sont donc envisageables dans la mesure où elles ne constituent pas un facteur de perturbation pour l'enfant."}