{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-28_2017-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8182&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=27&Template=search_result_document.html", "Checksum": "85ca9b35a508ea282ed72be598fca66c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.28", "INT.2017.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.02.2017 CMPEA.2016.28 (INT.2017.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du tiers d’entretenir des relations personnelles avec un enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:10:24", "Checksum": "0db9beadd62f66997cdbb548424dfa2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.02.2017 CMPEA.2016.28 (INT.2017.341)\nRegeste:\nDroit du tiers d’entretenir des relations personnelles avec un enfant.\n\n\nd) En l’espèce, les circonstances de la reconnaissance de X., avant sa naissance, par Y., alors qu’il était quasi certain de ne pas être le père de l’enfant à naître, car il était séparé de la mère au moment de la conception, sont assez inhabituelles, même si cette reconnaissance peut s’expliquer par les sentiments que l’intéressé nourrissait alors à l’endroit de la future mère. La relation tissée entre l’intimé et l’enfant, si elle est apparemment bonne, ne peut pas être qualifiée de véritablement étroite, ou en tout cas pas de suffisamment étroite pour que l’on puisse retenir des circonstances exceptionnelles justifiant qu’un droit de visite soit imposé judiciairement. En effet, le couple formé par les parties s’est séparé en 2011 déjà, après une vie commune dont la durée a été très réduite, aussi interrompue par des séparations temporaires (dont l’une après la naissance) et qui s’est terminée quelques mois après la naissance de l’enfant. Cette dernière n’a donc - à l’exception de ses premiers mois de vie, dont elle ne peut pas avoir gardé de souvenir concret - jamais vécu dans une communauté domestique incluant sa mère et l’intimé et marquée par un cadre socio-affectif stable. L’intimé n’a dès lors pas vécu au quotidien avec l’enfant que pendant une très courte période. Même si la fillette identifiait l’intimé comme étant son père, ne disposant pas d’une autre figure paternelle, les relations entre eux n’ont pas été régulières après la séparation : les visites consenties à l’intimé, sur la base d’une reconnaissance contraire à la réalité biologique, dont l’intimé pouvait se douter, se sont déroulées de façon aléatoire et la régularité des contacts n’était pas parfaite, selon les termes employés par le curateur dans son rapport du 22 octobre 2014, alors que les parties n’étaient pas encore en litige sur cette question. Les déclarations de la mère, indiquant que l’intimé ne voyait pas l’enfant de façon très régulière, sont confirmées par le curateur, lequel relevait que l’intimé s’occupait de manière satisfaisante de l’enfant lorsqu’il traversait de « bonnes périodes », c'est-à-dire sans consommation excessive d’alcool. Les périodes sans visites, ni contacts, ont varié entre deux ou trois semaines et deux mois. L’intimé a dû être hospitalisé à de nombreuses reprises en raison de ses problèmes d’alcool, soit – au moins, sans qu’il soit possible d’être exhaustif à ce sujet – à cinq reprises en 2013, quatre en 2014, trois en 2015 et une au moins en 2016. Il faut ajouter à ces hospitalisations d’autres périodes encore – qu’il n’est pas possible de quantifier sur la base du dossier – où l’intimé n’était pas suffisamment bien pour voir X. Il découle de ces différents éléments que même si, incontestablement, l’intimé a tissé des liens affectifs avec l’enfant, il n’a pas assumé régulièrement des tâches de nature parentale à son endroit. De par son addiction, il n’était pas en mesure, de façon stable et régulière, de s’occuper de l’enfant durablement et émotionnellement et de répondre à ses besoins psychiques et physiques sur une longue période. Il n’y a pas de lien de parenté entre l’intimé et l’enfant. Cette dernière ne se trouve donc pas dans une situation où il se justifierait d’imposer des relations personnelles pour le motif qu’il faudrait maintenir des relations familiales. Dès lors, la condition de l’existence de circonstances exceptionnelles, permettant le droit d’un tiers aux relations personnelles, n’est pas réalisée."}