{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-28_2017-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8182&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=27&Template=search_result_document.html", "Checksum": "85ca9b35a508ea282ed72be598fca66c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.28", "INT.2017.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.02.2017 CMPEA.2016.28 (INT.2017.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du tiers d’entretenir des relations personnelles avec un enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:10:24", "Checksum": "0db9beadd62f66997cdbb548424dfa2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.02.2017 CMPEA.2016.28 (INT.2017.341)\nRegeste:\nDroit du tiers d’entretenir des relations personnelles avec un enfant.\n\n\nD. Le 12 mai 2016, X., agissant par sa mère, recourt contre la décision de l'APEA. Elle invoque une violation du droit, une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et une inopportunité de la décision. Pour l'essentiel, la recourante fait valoir que l’intimé n’a aucun lien de parenté avec l’enfant, ni aucun lien d’alliance avec elle-même, dont il n’a été que le concubin éphémère. X. n’a pas vécu durablement avec lui, dans la mesure où la mère et lui se sont séparés en juillet 2011 déjà. Après une brève réconciliation en août 2011, les parties se sont définitivement séparées en septembre de la même année, alors que X. n’avait que quatre mois. Suite à la séparation, les contacts entre l’intimé et l’enfant n’ont été qu’épisodiques, en fonction de l’entente variable entre les intéressés, et entrecoupés par les nombreux séjours de désintoxication de Y. L’absence de qualité de membre de la parenté exclut Y. des tiers essentiellement visés par l’article 274a al. 1 CC. Son manque de vécu et de liens réels avec X. exclut aussi tout droit de visite. La condition de circonstances exceptionnelles, requise par la loi, n’est pas remplie. Les liens épisodiques entre Y. et l’enfant sont particulièrement ténus, l’intimé n’ayant plus revu X. depuis janvier 2015. Quant aux autres circonstances, elles sont exceptionnellement défavorables. L’intimé souffre de longue date de graves troubles d’addiction à l’alcool, ayant abouti à des épisodes de violence et ayant nécessité de nombreuses hospitalisations dans divers hôpitaux spécialisés et établissements psychiatriques. La seconde condition cumulative requise par l’article 274a al. 1 CC, soit l’intérêt de l’enfant, n’est également pas remplie. L’APEA s’est bornée à considérer que cette condition était remplie, sur la base du rapport du pédopsychiatre. En fait, il apparaît que le médecin n’a vu l’enfant qu’en présence de sa mère d’abord, puis de Y. X. n’a jamais pu exprimer valablement ses sentiments hors de la présence des adultes concernés. Il n’y a ainsi rien d’étonnant à ce qu’elle ait tenu des propos avenants en face de Y., ce qui ne veut pas dire pour autant qu’elle comprenne la valeur et la profondeur exactes de tels propos. En outre, le simple fait pour une enfant de jouer avec un tiers adulte pendant l’entretien ne permet pas encore d’en déduire un intérêt prépondérant de l’enfant à maintenir des liens réguliers avec celui-ci. L’enfant aurait pu en faire de même avec toute autre personne qui ne lui aurait pas été spécialement inconnue. Le rapport du pédopsychiatre, par son absence de consistance réelle à l’appui de sa conclusion, ne saurait permettre, sous peine d’arbitraire, de balayer l’avis répété du curateur, qui avait préconisé qu’un contact entre l’enfant et Y. s’organise au niveau privé, sans qu’il soit nécessaire d’instaurer un droit de visite officiel. La recourante allègue aussi que X., depuis qu’elle a appris qu’elle devrait aller voir régulièrement Y., a présenté des angoisses et des peurs ayant nécessité le début d’un suivi pédopsychiatrique. Elle dépose des certificats médicaux en rapport avec ce suivi.\nE. La présidente de l'APEA a formulé de brèves observations, le 23 mai 2016.\nF. Dans ses observations, du 23 juin 2016, Y. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il relève en substance les forts liens qu’il a tissés avec X. et qui ont été mis en évidence par le pédopsychiatre. S’agissant de ses problèmes d’alcool, il dit ne les avoir jamais niés et n’avoir plus eu de rechute depuis février 2016.\nG. Le 11 juillet 2016, la recourante a encore déposé des observations, en confirmant les conclusions prises dans le recours. Le 28 juillet 2016, l’intimé s’est référé à ses observations antérieures.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC).\n2. a) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).\nb) L’article 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC). Les rapports médicaux déposés à l’appui du recours et le contrat de travail produit avec le dernier courrier de l’intimé sont donc recevables. Leur pertinence sera librement appréciée par la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA).\n3. a) Selon l'article 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2)."}