{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-28_2017-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8182&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=27&Template=search_result_document.html", "Checksum": "85ca9b35a508ea282ed72be598fca66c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.28", "INT.2017.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.02.2017 CMPEA.2016.28 (INT.2017.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du tiers d’entretenir des relations personnelles avec un enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:10:24", "Checksum": "0db9beadd62f66997cdbb548424dfa2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.02.2017 CMPEA.2016.28 (INT.2017.341)\nRegeste:\nDroit du tiers d’entretenir des relations personnelles avec un enfant.\n\n\nh) Une nouvelle audience s’est tenue le 10 mars 2016 pour débattre du droit de visite. Y. a maintenu ses conclusions antérieures sur l’octroi d’un droit de visite. A. est revenue sur son accord et s’est opposée à la fixation d’un tel droit en raison du fait, notamment, que les problèmes d’alcool de son ancien compagnon persistaient.\nC. Par décision du 12 avril 2016, l'APEA a accordé un droit de visite sur l’enfant X. à Y. et en a fixé les modalités (quatre fois une heure et demie au Point rencontre, avec un intervalle de trois semaines au plus, puis visites de quatre heures sous la forme d’un Point Echange, selon des modalités à fixer par le curateur) ; remplacé la curatelle sur l’enfant au sens de l’article 306 al. 2 CC par une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC ; dit que la mission du curateur consisterait à mettre en œuvre le droit de visite accordé à Y. et à signaler sans délai à l’APEA si des modifications devaient y être apportées ; condamné la mère à verser à Y. une indemnité de dépens de 1'000 francs ; fixé les frais de la décision à 400 francs et mis ces frais à la charge de la mère. En résumé, la décision retenait que, pendant quatre ans, Y. avait tissé une relation étroite avec l’enfant, à qui il avait appris à compter jusqu’à dix et l’alphabet. Les circonstances exceptionnelles exigées par la loi pour le droit de visite d’un tiers étaient réalisées. Y. avait vécu avec X. pendant une courte période, mais avait entretenu ensuite des contacts réguliers avec elle. Au vu du rapport du pédopsychiatre, il existait un véritable intérêt pour l’enfant à continuer à entretenir une relation étroite avec Y., en fonction de leur lien évident et authentique. S’agissant des modalités du droit de visite en question, l’APEA s’est ralliée aux propositions de l’expert. Compte tenu du jeune âge de X., il semblait important que la reprise de contact entre Y. et l’enfant se fasse de manière soutenue à raison d’une fois toutes les trois semaines, aux jours et heures définis par le curateur. Les quatre premières visites devaient être avoir lieu sous l’égide du Point rencontre, afin de vérifier que tout se passe bien, compte tenu de la suspension momentanée des contacts entre le demandeur et l’enfant. Par la suite, les visites devaient se poursuivre sous la forme d’un Point échange, Y. bénéficiant alors de quatre heures de visite au minimum. Compte tenu du fait que la mère risquait d’avoir de la peine à se conformer à une décision qui octroierait un droit de visite à Y., il se justifiait d’instituer une curatelle aux relations personnelles. En outre, il n’était pas exclu que le droit de visite prévu soit modifié en raison des circonstances et de l’écoulement du temps. L’action en contestation de la reconnaissance ayant abouti, la curatelle instituée en vertu de l’article 306 al. 2 CC devait, elle, être levée."}