{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-28_2017-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8182&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=27&Template=search_result_document.html", "Checksum": "85ca9b35a508ea282ed72be598fca66c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.28", "INT.2017.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.02.2017 CMPEA.2016.28 (INT.2017.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du tiers d’entretenir des relations personnelles avec un enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:10:24", "Checksum": "0db9beadd62f66997cdbb548424dfa2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.02.2017 CMPEA.2016.28 (INT.2017.341)\nRegeste:\nDroit du tiers d’entretenir des relations personnelles avec un enfant.\n\nA. a) X., née le 12 mai 2011, est la fille de A. Elle a été reconnue par Y., qui était le compagnon de sa mère au moment de sa naissance.\nb) A. et Y. se sont séparés peu après la naissance de l’enfant. X. a continué à voir son père jusqu’au mois de février 2015 dans le cadre d’un droit de visite fixé d’entente entre les parents légaux, mais exercé irrégulièrement et notamment perturbé par des absences de Y. en raison de ses problèmes personnels, en bonne partie liés à sa consommation d’alcool.\nc) Suite à un test ADN réalisé d’entente entre les parents légaux en 2014, il est apparu que Y. n’était pas le père biologique de X. Le 3 juillet 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a admis l’action en contestation de la reconnaissance intentée le 11 février 2015 par A.\nB. a) Par requête du 1er avril 2015, Y. a saisi l’APEA d’une demande en fixation d’un droit de visite sur X., dont il considérait qu’elle était comme sa fille. Il exposait avoir été présent lors de l’accouchement et avoir vu grandir et évoluer l’enfant. Malgré quelques absences en raison de ses problèmes personnels, il estimait s’être toujours bien occupé d’elle.\nb) Le 15 avril 2015, l’APEA a désigné un curateur à X.\nc) Le 23 avril 2015, la présidente de l’APEA a entendu la mère et Y. au sujet du droit de visite requis par ce dernier. A. s’est dite opposée à la fixation d’un droit de visite, car Y. n’était pas en mesure de l’exercer de manière stable, compte tenu de son addiction et de son instabilité psychologique. Elle refusait d’être tributaire de l’état de santé de son ancien compagnon et de ne pas pouvoir organiser sa vie privée comme elle l’entendait. Selon elle, X. ne parlait pas de Y. et ne le réclamait pas. Ce dernier, lorsqu’il buvait, ne pensait plus à rien et en particulier pas au mal qu’il était susceptible de causer à X., de sorte que les intérêts de l’enfant étaient compromis ou risquaient de l’être. Au mois de juillet 2014, Y. avait tenté d’enfoncer la porte du domicile de la mère, en disant qu’il voulait voir X., mais il était saoul. Dans les faits, Y. avait peu vu X. pendant les années 2013 et 2014. Y. indiquait, quant à lui, ne plus avoir vu X. depuis le début du mois de février 2015. Avant cela, il la voyait un week-end sur deux mais, en raison de sa dépendance, il n’avait pas toujours pu l’accueillir. Il avait été là pour X. tout au long de sa vie et elle était attachée à lui. Il contestait les déclarations de la mère. S’agissant de sa dépendance à l’alcool, il avait l’impression de faire un travail sérieux et n’avait rechuté qu’à une reprise entre le mois d’août 2014 et début février 2015. S’il avait refusé, à une reprise, de ramener X. à sa mère, c’était parce que cette dernière était alcoolisée.\nd) Dans un rapport du 8 mai 2015, le curateur de l’enfant a indiqué que X. avait identifié Y. comme étant son père, mais sans vivre durablement avec lui. Selon le curateur, maintenir un lien régulier entre lui et l’enfant, fixé officiellement sous la forme d’un droit de visite, ne paraissait pas réellement dans l’intérêt de celle-ci. Après la naissance du petit frère de X., le contact quotidien entre celle-ci et le nouveau compagnon de sa mère serait renforcé. X. allait ranger dans ses souvenirs l’image de Y.\ne) Une nouvelle audience s’est tenue le 2 juillet 2015, au cours de laquelle les grands-parents maternels de X. ont été entendus ; ils ont refusé de prendre position sur la nécessité de maintenir des contacts entre l’enfant et Y. La mère a été réentendue. Elle a confirmé être opposée à ce que l’enfant entretienne des contacts avec Y. Selon elle, il ne s’était jamais occupé de la fillette un week-end sur deux, ceci en raison de périodes de cure relativement longues et fréquentes qu’il suivait. Il ne la prenait pas non plus lorsqu’il n’était pas bien, même quand il n’était pas en cure. Egalement réentendu, Y. a déclaré qu’il voyait X. un week-end sur deux en dehors de ses périodes de rechute. Il avait beaucoup apporté à l’enfant : il lui avait appris l’alphabet et à compter. Le curateur de X. a été entendu au cours de la même audience et a confirmé son rapport du 22 octobre 2014, ainsi que son complément du 8 mai 2015. Il a précisé que les rapports avaient été établis sur la base d’entretiens avec la mère et Y., l’enfant n’ayant pas été personnellement entendue car elle était trop jeune. Il regrettait que les parents aient « bidouillé » la filiation paternelle de X. dans la mesure où, selon les déclarations de Y. en août 2014, il savait pertinemment qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant. Le curateur a affirmé qu’il n’était pas dans l’intérêt de X. de maintenir un lien avec celui qui n’avait finalement été que l’ami de sa mère, car l’enfant avait une nouvelle vie et avait déménagé chez le nouveau compagnon de sa mère. A la fin de l’audience, Y. a sollicité l’audition de X. par un pédopsychiatre. La mère a donné son accord. L’APEA a fait procéder à cette opération, soit ordonné une expertise.\nf) Le pédopsychiatre a rendu son rapport le 20 novembre 2015. Après plusieurs entretiens téléphoniques et rencontres avec les parties, il a retenu, en substance, qu’il existait un clair intérêt à ce que X. puisse continuer à voir Y.\ng) Dans ses observations sur ce rapport, Y. s’est rallié aux conclusions de l’expert. Le curateur s’y est également rallié, en admettant qu’il y avait eu un attachement sincère et réciproque entre l’enfant et Y. Il maintenait néanmoins que l’absence de contacts entre eux depuis plusieurs mois conduisait inévitablement à effacer les souvenirs dans l’esprit de l’enfant. La mère, par son mandataire d’alors, a admis qu’un droit de visite « fort limité » pouvait être envisagé."}