Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. L'intimé n'ayant pas été appelé à procéder – le recours lui ayant été notifié uniquement pour information le 29 juin 2016 –, il n’a pas droit à l’allocation de dépens. Par ces motifs, LA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 3 avril 2017 1