241 al. 2 CPC), par laquelle Y. s'est engagé à payer une contribution d’entretien en faveur de sa fille, d’un montant équivalent aux conclusions provisionnelles de la recourante, d’une part, et dans la mesure où la recourante n’établit pas que le curateur serait resté passif face à un éventuel défaut de paiement de la pension, d’autre part, ses critiques semblent infondées. Enfin, Me C. paraît prendre son mandat au sérieux puisqu’il envisage le dépôt d’une action en modification de la contribution d’entretien afin de tenir compte du nouveau droit en la matière. e)