Le désaccord de X. semble d’ailleurs davantage lié à la manière (transactionnelle) dont s’est déroulée l’audience du 17 mars 2016 et à la décision du 24 mars 2016 qu’au vice du consentement qu’elle invoque également. Les griefs de la recourante contre les actes et/ou omissions du curateur n’ont pas à être examinés dans le présent arrêt, qui concerne uniquement la nomination de Me C. On peut cependant relever que dans la mesure où le curateur a obtenu la signature d’une transaction judiciaire consignée au procès-verbal (assimilée à une décision entrée en force, cf. art. 241 al.