Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3. Arrête les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge du recourant. 4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.737). Neuchâtel, le 9 avril 2024