par une avocate. Enfin, les recours dénués de chances de succès n’ont pas à être pris en charge par la collectivité publique (art. 29 al. 3 Cst. féd.). En l’espèce, le recours était en partie irrecevable et pour le reste, à ce stade très précoce de l’enquête (c’est-à-dire avant qu’on dispose du résultat de l’analyse des données contenues sur les appareils litigieux), il était manifeste qu’une probabilité de confiscation des objets litigieux existait, puisqu’on ne pouvait exclure que le recourant se soit servi de l’un ou de l’autre (ou des deux) pour commettre des infractions. Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du recourant (art.