Vu les antécédents pénaux du recourant et de B.________, il faut malheureusement tenir pour possible que ces pratiques ne sortent pas de l’imagination des intéressés, mais correspondent à la réalité. De même, il est aussi possible que A.________ ne soit pas l’unique personne victime de tels agissements (racket contre une prétendue protection ou en paiement d’un prétendu dédommagement) de la part de B.________ et/ou de X.________ – on songe en particulier à C.________. 3.2. De tels comportements, s’ils étaient avérés, seraient à première vue susceptibles de tomber sous le coup de l’article 156 CP, qui réprime l’extorsion et le chantage. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.09.2003 [