Le séquestre probatoire doit être maintenu tant qu’il est nécessaire pour conserver des moyens de preuve. Lorsque l’objet est uniquement susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont contenues, le principe de la proportionnalité implique toutefois que l’autorité pénale se contente de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (arrêt de l’Autorité de céans du 02.03.2020 [ARMP.2019.155] cons. 6b). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue.