4.4). Elle permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui devaient servir à la commettre, à la condition qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait émettre des exigences élevées à cet égard ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 cons. 7b). Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'article 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée ;