, n. 7 ad art. 263). Pour examiner le bien-fondé de cette mesure, il convient, à ce stade de la procédure, d'évaluer la probabilité d'une confiscation au regard de l'article 69 CP. Selon cette disposition (confiscation d'objets dangereux), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.