en cas d’urgence, il peut être ordonné oralement dans un premier temps (al. 2). 2.1. Le séquestre probatoire au sens de l’article 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation de tous les éléments de preuve découverts lors d’une perquisition, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 5 ad art.