du 24.09.2019 [ARMP.2019.117] cons. 2, selon lequel le simple utilisateur d’un véhicule automobile, qui n’en est pas le détenteur formel, ni le propriétaire, et qui ne décide pas de son utilisation n’a pas la qualité pour recourir contre le séquestre). 2. Selon l’article 263 CPP, des objets appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable notamment qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (al. 1, let. a) ou qu’ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée ; en cas d’urgence, il peut être ordonné oralement dans un premier temps (al.