Cet intérêt doit être juridique et direct ; il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 cons. 1.3 ; 133 IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018 [6B_601/2017] cons. 2). En l’espèce, la qualité de X.________ pour recourir contre le séquestre du téléphone portable est donnée, puisque cet objet a été saisi à son domicile et qu’il prétend en être le propriétaire.