Le Ministère public renonce à formuler des observations. C O N S I D É R A N T 1. Le recours est recevable contre les ordonnances de séquestre prononcées par le Ministère public (art. 393 al. 1 CPP) ; il doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité compétente dans les dix jours suivant la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). Si ces formes ont été respectées en l’espèce, la qualité pour recourir suppose toutefois l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ;