Le 14 mars 2024, il a précisé que l’ordinateur et le téléphone restaient « maintenus à la disposition des enquêteurs, à des fins de moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. d a CPP) », que ces objets étaient en outre « susceptibles d’être finalement confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) » et que ces considérations valaient ordonnance de séquestre. c) Le 18 mars 2024, X.________ a répondu que l’ordinateur n’était pas le sien, mais celui de son beau-père, et qu’il souhaitait recourir contre l’ordonnance de séquestre. D. a) Le 22 mars 2024, X.________ recourt contre le séquestre du téléphone et de l’ordinateur.