{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-24_2017-04-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8350&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=395&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e98b583fa5c895251c9d553c374b2924"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2016.24", "INT.2017.509"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.04.2017 CMPEA.2016.24 (INT.2017.509)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre l’instauration d’un curateur ad hoc pour la créance d’entretien (parents non mariés)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:23:22", "Checksum": "c2e89a3ec43350763e898659aa798ae2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.04.2017 CMPEA.2016.24 (INT.2017.509)\nRegeste:\nRecours contre l’instauration d’un curateur ad hoc pour la créance d’entretien (parents non mariés).\n\n\n3.3. Dans le contexte du cas d’espèce, les examens du smartphone et de l’ordinateur portable saisis en possession du recourant se justifient non seulement pour examiner si on y trouve les traces de menaces ou de réclamations adressées à A.________, de remise par A.________ d’argent liquide ou d’objets à X.________, ou encore d’une photographie de la porte de A.________, ou d’éléments prouvant la détention ou le commerce illicite d’armes, mais aussi pour rechercher de telles traces en rapport avec d’autres victimes potentielles, notamment C.________. En effet, si le recourant devait se procurer des revenus illicites en adoptant les comportements déjà cités, il serait assez conforme au cours ordinaire des choses qu’il ait plusieurs victimes, d’une part, et, d’autre part, que ces victimes ne se manifestent pas spontanément auprès de la police par crainte de représailles de sa part. à cet égard, A.________ semble avoir attendu, avant de porter plainte, de se sentir acculé dans une impasse, ne sachant plus comment se prémunir contre les menaces que les prévenus faisaient peser sur lui, après que lui-même s’était résolu à voler le téléphone de son père, à réclamer des milliers de francs au même et à donner deux motos pour payer ses prétendues dettes vis-à-vis des prévenus, sans parvenir à faire cesser leurs velléités à son égard.\nCompte tenu de ces éléments, il n’est pas du tout exclu, à ce stade de l’instruction, malgré les déclarations du recourant et tant que le contenu des appareils saisis n’aura pas été analysé, que l’enquête révèle que X.________ se soit servi de l’un ou l’autre des appareils litigieux pour commettre des infractions pénales, soit par exemple pour adresser des menaces ou réclamer de l’argent à A.________ ou à d’autres personnes, en vertu de prétendues créances qu’il disait avoir, actes relevant en réalité de l’extorsion, au sens de l’article 156 CP. Si tel devait être le cas, ces objets pourraient être confisqués, en ce sens qu’il ne serait pas exclu que le juge du fond estime qu’en cas de restitution à X.________, ces objets seraient vraisemblablement utilisés pour commettre des nouvelles infractions de menaces ou de chantage. Que le téléphone portable et l’ordinateur soient des objets d’usage quotidien et qu’en cas de confiscation, le recourant resterait en mesure de commettre des infractions depuis presque n'importe terminal connecté à internet ne modifie pas cette appréciation. Pour s’en convaincre, il suffit de se figurer qu’un couteau est un objet d’usage quotidien, que malgré la confiscation du couteau utilisé par un auteur pour tuer ou blesser une personne, cet auteur resterait en mesure de tuer ou de blesser une nouvelle fois au moyen de n’importe quel couteau qu’il pourrait acheter facilement et légalement dans n’importe quel magasin, mais que ces considérations ne font pas obstacle à la confiscation de l’arme du crime, respectivement n’imposent pas la restitution de l’arme du crime à l’auteur, une fois le jugement condamnatoire entré en force.\n3.4. Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.\n4. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Si, en date du 9 février 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me D.________ en qualité de défenseure d’office dès le 6 février 2024, cette décision ne saurait lier l’Autorité de céans.\nD’abord, le recourant ne s’est pas conformé aux exigences de l’article 136 al. 3 CPP, qui impose de déposer une nouvelle demande d’assistance judiciaire – motivée, avec pièces justificatives à l’appui – lors de la procédure de recours.\nEnsuite, devant le Ministère public, il s’est contenté de déposer le formulaire d’assistance judiciaire sommairement rempli, mais n’a déposé aucune des annexes exigées à la page 7 dudit formulaire. En l’absence de la dernière déclaration d’impôts, de la dernière décision de taxation, des certificats de salaire, de tout document bancaire, de tout document attestant de l’existence et de la quotité des charges, d’une part, et du paiement effectif, régulier et par les soins de X.________ de ces charges, d’autre part, la situation financière du recourant n’est pas du tout claire et son indigence n’est pas établie, ce qui justifie le refus de l’assistance judiciaire, à mesure qu’il est représenté par une avocate.\nEnfin, les recours dénués de chances de succès n’ont pas à être pris en charge par la collectivité publique (art. 29 al. 3 Cst. féd.). En l’espèce, le recours était en partie irrecevable et pour le reste, à ce stade très précoce de l’enquête (c’est-à-dire avant qu’on dispose du résultat de l’analyse des données contenues sur les appareils litigieux), il était manifeste qu’une probabilité de confiscation des objets litigieux existait, puisqu’on ne pouvait exclure que le recourant se soit servi de l’un ou de l’autre (ou des deux) pour commettre des infractions. Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.\n3. Arrête les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge du recourant.\n4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.737).\nNeuchâtel, le 9 avril 2024"}