{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-24_2017-04-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8350&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=395&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e98b583fa5c895251c9d553c374b2924"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2016.24", "INT.2017.509"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.04.2017 CMPEA.2016.24 (INT.2017.509)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre l’instauration d’un curateur ad hoc pour la créance d’entretien (parents non mariés)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:23:22", "Checksum": "c2e89a3ec43350763e898659aa798ae2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.04.2017 CMPEA.2016.24 (INT.2017.509)\nRegeste:\nRecours contre l’instauration d’un curateur ad hoc pour la créance d’entretien (parents non mariés).\n\n\n2.3. Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (arrêt du TF du 24.06.2020 [1B_16/2020] cons. 3.1.2 ; arrêt de l’Autorité de céans du 27.08.2021 [ARMP.2021.88] cons. 2d). Le séquestre probatoire doit être maintenu tant qu’il est nécessaire pour conserver des moyens de preuve. Lorsque l’objet est uniquement susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont contenues, le principe de la proportionnalité implique toutefois que l’autorité pénale se contente de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (arrêt de l’Autorité de céans du 02.03.2020 [ARMP.2019.155] cons. 6b). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue. En cours d’instruction, le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 141 IV 360 cons. 2 ; ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1).\n3. En l’espèce, A.________ accuse le recourant d’avoir, depuis un an environ, exercé des pressions sur lui afin de lui extorquer 3'000 francs qu’il estimait lui être dus. Il précise avoir cédé aux menaces de X.________ et lui avoir déjà remis 1'000 francs en liquide, ainsi qu’une moto d’occasion, mais que le recourant estimait qu’il lui devait encore 1'000 francs. Entre février et avril 2023, il l’aurait menacé à chaque fin de mois. Le 16 décembre 2023, il l’aurait menacé via SnapChat. Plus récemment encore, A.________ avait reçu une storie anonyme sur son SnapChat qui montrait une photographie de sa porte.\n3.1. Le plaignant ne semble pas avoir été interrogé sur les raisons pour lesquelles X.________ considère qu’il lui doit 3'000 francs. Des déclarations des différents protagonistes, on déduit qu’il est possible que le recourant, qui selon ses propres dires a déjà et malgré son jeune âge purgé deux peines de prison pour brigandage et « agression », une troisième procédure pénale – autre que la présente – étant en cours contre lui, se serve de sa réputation, de ses antécédents et de menaces pour se procurer des revenus illicites en se livrant à du racket sur la personne de A.________, en échange de sa prétendue protection. X.________ a aussi évoqué que dans les cercles qu’il côtoie, certains individus ont pour pratique de « mettre à l’amende » des personnes dont ils estiment qu’elles leur ont fait du tort ou fait du tort à leurs proches et de menacer ces personnes afin qu’elles leur paient ces « amendes ». Vu les antécédents pénaux du recourant et de B.________, il faut malheureusement tenir pour possible que ces pratiques ne sortent pas de l’imagination des intéressés, mais correspondent à la réalité. De même, il est aussi possible que A.________ ne soit pas l’unique personne victime de tels agissements (racket contre une prétendue protection ou en paiement d’un prétendu dédommagement) de la part de B.________ et/ou de X.________ – on songe en particulier à C.________.\n3.2. De tels comportements, s’ils étaient avérés, seraient à première vue susceptibles de tomber sous le coup de l’article 156 CP, qui réprime l’extorsion et le chantage. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.09.2003 [6S.277/2003] cons. 2.1 et les réf. cit.), pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux. Cette dernière est un moyen de pression psychologique ; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ; la question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce, mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait joui de toute sa liberté de décision. L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte ; il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. L'extorsion suppose enfin un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime."}