{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-24_2017-04-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8350&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=395&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e98b583fa5c895251c9d553c374b2924"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2016.24", "INT.2017.509"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.04.2017 CMPEA.2016.24 (INT.2017.509)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre l’instauration d’un curateur ad hoc pour la créance d’entretien (parents non mariés)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:23:22", "Checksum": "c2e89a3ec43350763e898659aa798ae2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.04.2017 CMPEA.2016.24 (INT.2017.509)\nRegeste:\nRecours contre l’instauration d’un curateur ad hoc pour la créance d’entretien (parents non mariés).\n\n\n1. Le recours est recevable contre les ordonnances de séquestre prononcées par le Ministère public (art. 393 al. 1 CPP) ; il doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité compétente dans les dix jours suivant la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). Si ces formes ont été respectées en l’espèce, la qualité pour recourir suppose toutefois l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ; il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 cons. 1.3 ; 133 IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018 [6B_601/2017] cons. 2). En l’espèce, la qualité de X.________ pour recourir contre le séquestre du téléphone portable est donnée, puisque cet objet a été saisi à son domicile et qu’il prétend en être le propriétaire. S’agissant par contre de l’ordinateur portable, le recourant ne prétend pas en être propriétaire, mais l’avoir emprunté au père de sa compagne (lettre du 18.03.2024 de Me D.________ au Ministère public [« mon client souhaite vous informer que l’ordinateur portable n’est pas le sien mais celui de son beau-père »]). En sa qualité de simple emprunteur occasionnel de l’ordinateur à un de ses proches, X.________ dispose tout au plus d’un simple intérêt de fait à la levée de la saisie de cet objet, intérêt qui ne confère pas la qualité pour recourir. La situation n’est pas comparable à celle du détenteur habituel d’un véhicule automobile immatriculé au nom d’un tiers faisant office d’homme de paille (arrêts de l’Autorité de céans du 27.07.2020 [ARMP.2020.92] cons. 1 ; du 24.09.2019 [ARMP.2019.117] cons. 2, selon lequel le simple utilisateur d’un véhicule automobile, qui n’en est pas le détenteur formel, ni le propriétaire, et qui ne décide pas de son utilisation n’a pas la qualité pour recourir contre le séquestre).\n2. Selon l’article 263 CPP, des objets appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable notamment qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (al. 1, let. a) ou qu’ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée ; en cas d’urgence, il peut être ordonné oralement dans un premier temps (al. 2).\n2.1. Le séquestre probatoire au sens de l’article 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation de tous les éléments de preuve découverts lors d’une perquisition, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 5 ad art. 263). Il s'agit d'une mesure fondée sur la vraisemblance et qui se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines ; s'agissant en particulier d'un séquestre portant sur des documents, il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que l'objet du séquestre ait un rapport avec l'infraction et présente une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêt du TF du 25.04.2017 [1B_100/2017] cons. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 cons. 3.2).\n2.2. Le séquestre au sens de l’article 263 al. 1 let. d CPP porte sur certains biens qui sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle, pour autant qu'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263). Pour examiner le bien-fondé de cette mesure, il convient, à ce stade de la procédure, d'évaluer la probabilité d'une confiscation au regard de l'article 69 CP. Selon cette disposition (confiscation d'objets dangereux), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 cons. 4.4). Elle permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui devaient servir à la commettre, à la condition qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait émettre des exigences élevées à cet égard ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 cons. 7b). Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'article 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée ; certes, il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction ; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 130 IV 143 cons. 3.3.1)."}