{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-24_2017-04-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8350&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=395&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e98b583fa5c895251c9d553c374b2924"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2016.24", "INT.2017.509"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.04.2017 CMPEA.2016.24 (INT.2017.509)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre l’instauration d’un curateur ad hoc pour la créance d’entretien (parents non mariés)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:23:22", "Checksum": "c2e89a3ec43350763e898659aa798ae2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.04.2017 CMPEA.2016.24 (INT.2017.509)\nRegeste:\nRecours contre l’instauration d’un curateur ad hoc pour la créance d’entretien (parents non mariés).\n\n\nConfronté aux accusation portées contre lui par A.________, X.________ a déclaré que A.________ ne lui avait jamais donné de moto et que lui-même n’avait jamais menacé A.________, ni proposé de lui vendre un fusil à pompe de calibre 12 avec des munitions. Par contre, B.________ avait menacé A.________ et il était possible qu’il ait utilisé le compte SnapChat de X.________ pour réclamer 1'000 francs à A.________, car ce dernier l’avait bloqué. Au sujet de sa situation personnelle, X.________ a déclaré que suite à sa sortie de prison, il travaillait pour une entreprise de déménagement et effectuait du déneigement pour une entreprise privée. Il voyait aussi son agent de probation et une psychiatre toutes les deux semaines. Il avait purgé deux mois de prison pour brigandage, deux autres pour agression et avait demandé une procédure simplifiée pour une autre affaire. Concernant le matériel informatique et de télécommunication ayant été saisi chez lui pour analyse, X.________ a déclaré qu’il n’avait rien sauvegardé, si bien que les enquêteurs n’allaient « rien trouver dessus » ; il a donné le code de déverrouillage de l’écran de son téléphone et le mot de passe de son ordinateur.\nC. a) Le 5 mars 2024, X.________ s’est plaint auprès du Ministère public de n’avoir toujours pas reçu en retour son téléphone et son ordinateur portables.\nb) Le 12 mars 2024, le procureur a répondu que le téléphone de X.________ était « en cours d’exploitation, laquelle se fait en fonction des priorités ». Le 14 mars 2024, il a précisé que l’ordinateur et le téléphone restaient « maintenus à la disposition des enquêteurs, à des fins de moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. d a CPP) », que ces objets étaient en outre « susceptibles d’être finalement confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) » et que ces considérations valaient ordonnance de séquestre.\nc) Le 18 mars 2024, X.________ a répondu que l’ordinateur n’était pas le sien, mais celui de son beau-père, et qu’il souhaitait recourir contre l’ordonnance de séquestre.\nD. a) Le 22 mars 2024, X.________ recourt contre le séquestre du téléphone et de l’ordinateur. Il conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire, principalement à ce que ces objets lui soient restitués immédiatement et subsidiairement à ce qu’ils le soient « dès que les données auront été extraites et stockées sur un autre support ».\nLe recourant fait valoir que dès lors que ce sont des échanges au moyen du réseau social SnapChat qui sont en cause, ce sont, sous l’angle probatoire, les données qui sont utiles, et non les appareils saisis. Depuis le 6 février 2024, l’autorité a largement eu le temps de faire effectuer des images de leur contenu et d’extraire toutes les données utiles. Au bénéfice de l’assistance judiciaire, le recourant n’a pas les moyens d’acquérir des biens équivalents à titre temporaire. En tout état de cause, la perte de l'accès aux données que les appareils saisis contiennent constitue « un dommage certain qui croît avec le temps ». Par exemple, le recourant n'est pas en mesure de télécharger le billet d'avion relatif au voyage de quatre jours au Portugal qu’il a prévu à la fin du mois de mars 2024. Le téléphone portable et l’ordinateur sont en outre des instruments utilisés quotidiennement à notre époque.\nLes conditions du séquestre confiscatoire ne sont quant à elles pas réalisées. D’abord, lors de son interrogatoire, le recourant a nié avoir menacé et/ou extorqué des avoirs à A.________, si bien que l'on ne peut retenir que l’un ou l’autre des objets saisis aurait pu servir à la commission d'une infraction ou en être le produit. Ensuite, rien ne permet, même hypothétiquement, de considérer que, dans les mains du recourant, un smartphone et/ou un ordinateur portable pourraient servir à compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Les faits reprochés au recourant auraient été commis au moyen du réseau social SnapChat, soit un service pouvant être utilisé depuis presque n'importe terminal connecté à internet, pourvu que l'on dispose d'un compte, si bien que la confiscation des objets saisis ne pourrait entraver la réalisation d’un danger.\nb) Le Ministère public renonce à formuler des observations.\nC O N S I D É R A N T"}