c CPC (par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Admet le recours et annule la décision du 10 février 2016, sauf en ce qui concerne le chiffre 2 de son dispositif. 2. Statuant au fond, déclare la requête d’autorité parentale conjointe déposée par D. irrecevable à raison du lieu et, subsidiairement, mal fondée. 3. Condamne le requérant et intimé aux frais de justice des deux instances, arrêtés comme suit : - Frais de première instance avancés par moitié par chaque partie Fr. 500.00 - Frais de recours, avancés par la recourante Fr. 800.00 Total Fr. 1'300.00 4.