une certaine mesure coopérer sur les questions essentielles de l’organisation de vie (voir pour plus de détails le résumé de jurisprudence figurant, notamment, dans l’arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_89/2016]). En particulier, dans l’arrêt cité en réplique par la recourante (du 25.02.2016 [5A_400/2015] , publié au RO 142 III 197), le Tribunal fédéral a souligné que l’autorité parentale conjointe supposait la possibilité, pour chaque parent, d’entretenir un certain lien physique avec l’enfant, dès lors qu’il est difficilement concevable qu’un détenteur d’autorité parentale puisse prendre des décisions pour le bien de l’enfant, sans aucun échange avec celui-ci durant longtemps (cons. 3.5