d’un parent vivant à des milliers de kilomètres, plutôt que celle du parent gardien (pour autant qu’elle ne soit pas totalement insensée, mais le dossier ne fournit aucun appui à une hypothèse aussi extrême). Ainsi donc, faute de besoin de protection, la compétence de l’autorité suisse, fondée sur l’article 85 al. 3 LDIP n’était pas donnée. 3. Dans l’hypothèse même où la requête d’autorité parentale conjointe serait recevable (notamment en cas d’application de l’article 80 LDIP), elle devrait être rejetée. Certes, depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe est la règle et elle ne souffre d’exception que si le bien de l’enfant le commande (art.