ne concernerait que les causes où l’enfant est lui-même partie (Schwander, Commentaire bâlois, Droit international privé, N. 6 ad art. 79 LDIP) ne tient peut-être pas compte du nouveau type de conflits auxquels donne lieu l’article 298b CC. En dépit de ces interrogations, il convient toutefois de suivre ce qui paraît l’opinion clairement dominante, en examinant la compétence de l’autorité suisse sous l’angle de l’article 85 al. 3 LDIP. Comme indiqué par le Tribunal fédéral (ATF 142 III 56,61), l’article 85 al. 3 LDIP institue une « compétence subsidiaire, comparable au for de nécessité.