: « Problème ardu s’il en est, la distinction entre les effets de la filiation et les mesures protectrices à l’égard des enfants ne ressort pas clairement de la loi ». De l’avis de plusieurs auteurs (Siehr, Das internationale Privatrecht der Schweiz, 2002 ; Affolter-Fringeli/Vogel, Commentaire bernois, N. 96-7), les interventions de l’autorité qui modifie, transfère ou retire l’autorité parentale constituent des mesures de protection, mais cette opinion, clairement appropriée s’agissant notamment de l’application des articles 311 et suivants CC, est beaucoup plus discutable en matière d’autorité parentale conjointe.