Au demeurant et contrairement à ce que laisse entendre l’intimé, la recourante avait contesté la compétence locale des autorités suisses, à l’audience du 21 janvier 2016, et l’expression utilisée dans ses observations du 13 janvier 2015, selon laquelle elle « s’en remet à l’appréciation de l’APEA ni son domicile ni celui de C. ne se trouvant en Suisse », ne peut être considérée comme une acceptation de for tacite, laquelle n’est d’ailleurs pas prévue à l’article 6 LDIP, en ce domaine. De manière incontestée, la Thaïlande n’est pas partie aux Conventions de La Haye en matière de protection des enfants. Les deux parties discutent la compétence de l’APEA au regard de l’article 85 al.