précise-t-elle). F. Par réponse du 2 mai 2016, D. a conclu au rejet du recours. Tout en admettant que l’enfant ne résidait, au début de la litispendance, ni en Suisse ni dans un Etat partie aux Conventions de La Haye de 1961, 1996 ou 2000, il considère que l’APEA a correctement appliqué l’article 85 al. 3 LDIP, même si ce for subsidiaire ne doit être reconnu que de manière exceptionnelle. A défaut, en effet, il ne pourrait sans doute exercer aucune relation avec sa fille, ni même obtenir d’informations à son sujet.