Pour sa part, l’avocat de la mère a conclu à l’incompétence des autorités suisses et, subsidiairement, au rejet des requêtes précitées. Ultérieurement, les avocats ont encore échangé des observations, les 25 et 26 janvier 2016, sur la notion de syndrome d’aliénation parentale. D. Par décision du 10 février 2016, expédiée le 25 février 2016, l’APEA a admis sa compétence, en application de l’article 85 al. 3 LDIP, par référence aux décisions antérieures à ce sujet. Elle a rejeté la requête en transfert de garde déposée par le père, un rapatriement forcé de l’enfant n’étant envisageable que si C. était en danger et que le rapatriement soit le remède adéquat, ce qui n’était pas le cas.