Le président de l'APEA a rejeté cette conclusion, par ordonnance du 28 octobre 2011, en considérant que l'intérêt de l'enfant au maintien de relations personnelles avec son père justifiait l'application de l'article 85 al. 3 LDIP. Un appel interjeté contre cette décision, au nom de l'enfant, a été déclaré irrecevable et au demeurant mal fondé (en vertu du principe de la « perpetuatio fori »), par arrêt de la Cour de céans du 24 janvier 2012. Le 6 février 2012, l’avocat de A.X. a requis que les relations personnelles par Skype soient suspendues, vu le malaise éprouvé par l’enfant.