{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-18_2017-01-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7960&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "02c51c6175d50967f8c7ee6dc4d77063"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.18", "INT.2017.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 26.01.2017 CMPEA.2016.18 (INT.2017.120)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité parentale conjointe sur un enfant domicilié en Asie. 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S’ils admettent tous deux, en principe, que l’enfant doit construire sa personnalité par référence à ses deux parents et que des relations père-fille sont souhaitables, ils s’opposent depuis dix ans sur tout ce qui entoure cette relation : soustraction de l’enfant par la mère aux yeux du père ; sabotage par celui-ci des conditions de vie de la famille A.X. et B.X. à l’étranger, aux yeux de la mère ; aliénation parentale, de l’avis du père, et manques répétés et traumatisants d’égards du père (par le brutal transfert de garde obtenu à fin 2010 ; par des apparitions gênantes et un discours parfois agressif lors de discussions par Skype ; par la diffusion ouverte de photographies de l’enfant à la télévision), de l’avis de la mère ; obligation d’entretien (avec plainte pénale pour violation de cette obligation, d’un côté, et requête satisfaite, de l’autre, de suspension, si ce n’est suppression de toute contribution financière, ce qui s’accorde tout de même mal, au-delà des niveaux de vie à prendre en considération, avec la responsabilité parentale que le père prétend exercer).\nComme dans le cas soumis au Tribunal fédéral, dans l’arrêt précité, l’autorité parentale conjointe serait très vraisemblablement, ici aussi, une « coquille vide », donnant lieu à de nouvelles procédures judiciaires répétées. Les distinctions que l’intimé veut faire entre les deux situations ne sont pas convaincantes. Dans l’arrêt publié, la mère refusait toute coopération en vue de contacts père-fille, mais l’autorité parentale conjointe ne pouvait, de l’avis de Tribunal fédéral, constituer la sanction d’une telle attitude ; dans la présente cause, le départ de la mère et sa famille pour l’autre bout du monde a bien sûr rendu très difficile l’exercice des relations personnelles entre l’enfant et son père, que la mère n’a pas favorisé dans les faits, même si elle déclare souhaiter de telles relations en principe, mais son attitude ne paraît pas figée et dénuée de toute réflexion ni scrupule (voir par exemple sa lettre manuscrite du 8 janvier 2016). Il est permis d’espérer que, si la mère donne suite à ses déclarations de principe et si le père fait passer le bien-être de sa fille avant son combat juridique personnel, une amélioration concrète des relations entre la fille et son père puisse être atteinte. On rappellera par ailleurs qu’au regard du moins du droit suisse, le parent non détenteur de l’autorité parentale doit être informé de modifications du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 3CC), comme il doit être informé et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de l’enfant (art. 275a CC).\n4. Au vu de ce qui précède, le recours de A.X. doit donc être admis et la décision attaquée annulée, sous réserve du chiffre 2 de son dispositif. Sur le fond, la Cour déclarera irrecevable et, subsidiairement, mal fondée la requête du père d’attribution de l’autorité parentale conjointe sur sa fille C.\nVu l’issue de la cause, D. devra supporter les frais de justice des deux instances. Il supportera également une indemnité de dépens, fixée toutefois en équité par application de l’article 107 al. 1 let. c CPC (par renvoi de l’art. 450f CC).\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet le recours et annule la décision du 10 février 2016, sauf en ce qui concerne le chiffre 2 de son dispositif.\n2. Statuant au fond, déclare la requête d’autorité parentale conjointe déposée par D. irrecevable à raison du lieu et, subsidiairement, mal fondée.\n3. Condamne le requérant et intimé aux frais de justice des deux instances, arrêtés comme suit :\n- Frais de première instance avancés par moitié par chaque partie Fr. 500.00\n- Frais de recours, avancés par la recourante Fr. 800.00\nTotal Fr. 1'300.00\n4. Condamne le requérant et intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens globale d’un montant de 2'000 francs.\nNeuchâtel, le 26 janvier 2017\n1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.\n2 L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.\n3 Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.2\n3bis Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.3\n3ter Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.4\n4 Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.\n1 Introduit par le ch.\nI de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er\njuil. 2014 (RO 2014 357;\nFF 2011 8315).\n2 Nouvelle teneur de la phrase selon le"}