{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-18_2017-01-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7960&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "02c51c6175d50967f8c7ee6dc4d77063"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.18", "INT.2017.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 26.01.2017 CMPEA.2016.18 (INT.2017.120)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité parentale conjointe sur un enfant domicilié en Asie. 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Or, au-delà du constat « unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité » (ATF 127 III 295, cité par exemple dans l’arrêt du 15.06.2016 [5A_7/2016], relatif à une curatelle aux relations personnelles) et du fait qu’en l’espèce, la relation père-fille ne s’articule malheureusement qu’autour du conflit ici débattu, il n’y a pas d’indice sérieux que le développement de l’enfant C. soit menacé concrètement : dans ses quelques courriers, où elle manifeste une personnalité affirmée, elle se déclare heureuse dans sa vie quotidienne ; le père en déduit aussitôt qu’elle est manipulée et victime d’un syndrome d’aliénation parentale, mais cette affirmation apparaît sommaire ; il faudrait notamment un comportement très retors de la mère et une docilité peu vraisemblable de l’enfant pour faire dire à cette dernière qu’elle refuse tout contact avec son père, malgré les conseils de sa mère, si c’est la réalité inverse qui prévalait ; les rapports des deux psychologues qui ont vu ou suivi C. vont dans le même sens que l’enfant elle-même et on ne peut dénier sans autre toute valeur probante à ces rapports ; certes, le psychologue E. a été mandaté par la recourante et on peut éventuellement s’étonner d’un suivi par Skype au cours des dernières années, malgré l’évolution des techniques et des usages, mais il n’en demeure pas moins que ses rapports, détaillés dans leurs observations, ne sont pas manifestement empreints de parti pris (rapport du 10 mai 2011 ; rapport du 17 octobre 2011 ; rapport du 7 mars 2012 et, peut-être dans une moindre mesure, rapport du 8 janvier 2016) et que le psychologue s’est donné la peine de répondre, immédiatement et sur un ton mesuré, au courrier électronique que lui avait adressé le père, le 25 octobre 2011 ; quant à la psychologue clinicienne G., qui a vu l’enfant en avril 2012, elle est intervenue suite aux démarches de l’Autorité centrale suisse en matière d’enlèvements et, si son rapport ne se fonde que sur un entretien, il n’y a aucune raison qu’il soit partial ; enfin, les renseignements obtenus des écoles, tant à l’Ile Maurice que, selon les propres déclarations du père lors de son audition, à H. (Thaïlande) font état d’une enfant qui se porte bien.\nPar ailleurs, à supposer que l’enfant soit menacée dans son développement psychologique ou éducatif, le partage requis de l’autorité parentale n’apporterait aucun remède, dans le cas particulier, vu l’éloignement du père. Dans l’hypothèse où l’autorité parentale conjointe serait reconnue par les autorités thaïes, elle occasionnerait sans doute des complications administratives mais il est, sinon exclu, du moins très peu vraisemblable que, dans la double hypothèse d’une question d’éducation critique et d’une option inadéquate prise par la mère, l’autorité du lieu de résidence suive l’opinion d’un parent vivant à des milliers de kilomètres, plutôt que celle du parent gardien (pour autant qu’elle ne soit pas totalement insensée, mais le dossier ne fournit aucun appui à une hypothèse aussi extrême).\nAinsi donc, faute de besoin de protection, la compétence de l’autorité suisse, fondée sur l’article 85 al. 3 LDIP n’était pas donnée.\n3. Dans l’hypothèse même où la requête d’autorité parentale conjointe serait recevable (notamment en cas d’application de l’article 80 LDIP), elle devrait être rejetée.\nCertes, depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe est la règle et elle ne souffre d’exception que si le bien de l’enfant le commande (art. 298b al. 2 CC). Dans une jurisprudence relativement abondante, le Tribunal fédéral a énoncé les critères à prendre en considération. Ainsi, il a admis la nécessité d’une autorité parentale exclusive lorsque le conflit consécutif à la séparation se renforçait avec le temps et devenait chronique, avec des effets sur les domaines les plus divers de la vie de l’enfant ; où les parents s’affrontaient par dénonciations et plaintes pénales en relation avec l’enfant, sans pouvoir s’entendre sur des questions fondamentales le concernant ; en revanche, a-t-il précisé, le conflit relatif à un projet de départ de la mère pour l’étranger ne suffit pas comme tel à exclure l’autorité parentale conjointe, l’idée sous-jacente étant qu’un éloignement important ne constitue pas en soi un motif d’exclusion, tant que les parents peuvent dans une certaine mesure coopérer sur les questions essentielles de l’organisation de vie (voir pour plus de détails le résumé de jurisprudence figurant, notamment, dans l’arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_89/2016]).\nEn particulier, dans l’arrêt cité en réplique par la recourante (du 25.02.2016 [5A_400/2015] , publié au RO 142 III 197), le Tribunal fédéral a souligné que l’autorité parentale conjointe supposait la possibilité, pour chaque parent, d’entretenir un certain lien physique avec l’enfant, dès lors qu’il est difficilement concevable qu’un détenteur d’autorité parentale puisse prendre des décisions pour le bien de l’enfant, sans aucun échange avec celui-ci durant longtemps (cons. 3.5). En outre, il faut une concordance de vues minimale des détenteurs de l’autorité parentale, sur les questions relatives à l’enfant, sans quoi son exercice conjoint pèsera presqu’immanquablement sur l’enfant et pourra même le mettre en danger, par exemple en lien avec un traitement médical urgent (idem)."}