{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-18_2017-01-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7960&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "02c51c6175d50967f8c7ee6dc4d77063"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.18", "INT.2017.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 26.01.2017 CMPEA.2016.18 (INT.2017.120)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité parentale conjointe sur un enfant domicilié en Asie. 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Subsidiairement, elle conteste l’instauration de l’autorité parentale conjointe sur C., une telle décision ne pouvant que nuire à l’enfant, compte tenu de la mésentente profonde des parents (en conflit civil depuis une dizaine d’années, avec plusieurs développements pénaux), de l’absence de tout contact entre le père et la fille depuis cinq ans et du refus de tels contacts par l’enfant (sans que cela ne traduise un syndrome d’aliénation parentale comme l’affirme le père de manière blessante et infondée, précise-t-elle).\nF. Par réponse du 2 mai 2016, D. a conclu au rejet du recours. Tout en admettant que l’enfant ne résidait, au début de la litispendance, ni en Suisse ni dans un Etat partie aux Conventions de La Haye de 1961, 1996 ou 2000, il considère que l’APEA a correctement appliqué l’article 85 al. 3 LDIP, même si ce for subsidiaire ne doit être reconnu que de manière exceptionnelle. A défaut, en effet, il ne pourrait sans doute exercer aucune relation avec sa fille, ni même obtenir d’informations à son sujet. Sur le fond, il soutient qu’aucune exception à ce qui constitue désormais le principe légal ne peut être retenue, dès lors que les conflits qui l’opposent à la recourante ont été induits en grande partie par l’attitude de cette dernière. Dans le même temps, il laisse entendre que si la mère encourage la reprise des contacts père-fille, comme elle l’écrit, il n’y a pas d’incapacité de communiquer entre les parents, ni de conflit entre eux, mais bien une décision unilatérale d’éloignement prise par la mère.\nG. En réplique, la recourante se prévaut d’un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 25.02.2016 [5A_400/2015], maintenant publié (ATF 142 III 197).\nEn duplique du 1er juin 2016, l’intimé s’emploie à démontrer les différences entre les faits à la base de l’arrêt précité et ceux du cas d’espèce.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le recours de A.X., déposé dans le délai utile de 30 jours (art. 450b al. 1 CC) et dans les formes légales, est recevable. Il sied d’observer que la requête d’autorité parentale conjointe reposait, à l’inverse de la requête du 14 novembre 2013, sur la disposition transitoire de l’article 12 al. 4 du titre final CC, lequel prescrit de « s’adresser à l’autorité compétente », mais qu’en l’espèce, c’est bien l’APEA qui était compétente, par application directe ou analogique de l’article 298b CC.\n2. L’autorité de protection examine d’office sa compétence (art. 444 CC, par renvoi de l’art. 314 CC). Au demeurant et contrairement à ce que laisse entendre l’intimé, la recourante avait contesté la compétence locale des autorités suisses, à l’audience du 21 janvier 2016, et l’expression utilisée dans ses observations du 13 janvier 2015, selon laquelle elle « s’en remet à l’appréciation de l’APEA ni son domicile ni celui de C. ne se trouvant en Suisse », ne peut être considérée comme une acceptation de for tacite, laquelle n’est d’ailleurs pas prévue à l’article 6 LDIP, en ce domaine.\nDe manière incontestée, la Thaïlande n’est pas partie aux Conventions de La Haye en matière de protection des enfants. Les deux parties discutent la compétence de l’APEA au regard de l’article 85 al. 3 LDIP, ce qui semble conforme à la jurisprudence récente (ATF 142 III 56, qui concernait toutefois une cause en modification de jugement de divorce ; voir aussi l’arrêt du 11.08.2016 [5A_152/2016]). A vrai dire, il n’est aucunement évident que l’article 85 LDIP s’applique à un litige relatif à l’autorité parentale conjointe, davantage que les articles 79 et 80 LDIP. Comme relevé par Bucher (Commentaire romand LDIP, N. 2 ad art. 79-84) : « Problème ardu s’il en est, la distinction entre les effets de la filiation et les mesures protectrices à l’égard des enfants ne ressort pas clairement de la loi ». De l’avis de plusieurs auteurs (Siehr, Das internationale Privatrecht der Schweiz, 2002 ; Affolter-Fringeli/Vogel, Commentaire bernois, N. 96-7), les interventions de l’autorité qui modifie, transfère ou retire l’autorité parentale constituent des mesures de protection, mais cette opinion, clairement appropriée s’agissant notamment de l’application des articles 311 et suivants CC, est beaucoup plus discutable en matière d’autorité parentale conjointe. De même, l’affirmation selon laquelle l’article 79 LDIP (et donc également l’article 80 LDIP) ne concernerait que les causes où l’enfant est lui-même partie (Schwander, Commentaire bâlois, Droit international privé, N. 6 ad art. 79 LDIP) ne tient peut-être pas compte du nouveau type de conflits auxquels donne lieu l’article 298b CC. En dépit de ces interrogations, il convient toutefois de suivre ce qui paraît l’opinion clairement dominante, en examinant la compétence de l’autorité suisse sous l’angle de l’article 85 al. 3 LDIP.\nComme indiqué par le Tribunal fédéral (ATF 142 III 56,61), l’article 85 al. 3 LDIP institue une « compétence subsidiaire, comparable au for de nécessité. Elle permet à l’autorité du lieu d’origine d’intervenir, en cas de besoin, pour protéger un ressortissant suisse établi à l’étranger même si la mesure risque de ne pas être reconnue dans le pays de la résidence habituelle ». Elle permet de prendre « des mesures à l’égard d’enfants domiciliés à l’étranger qui ont besoin de protection, lorsque les autorités de l’Etat de leur résidence habituelle négligent de le faire »."}