{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-18_2017-01-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7960&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "02c51c6175d50967f8c7ee6dc4d77063"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.18", "INT.2017.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 26.01.2017 CMPEA.2016.18 (INT.2017.120)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité parentale conjointe sur un enfant domicilié en Asie. 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Parallèlement aux développements qui précèdent, D. avait requis, le 6 octobre 2009, la réduction de la contribution d’entretien due pour C. au montant de 1'000 francs par mois (au lieu de 1'304 francs après indexation), qu’il a obtenue par jugement du 9 juin 2010, vu l’évolution de sa situation économique depuis 2005.\nPar requête du 4 février 2011, le père a demandé une nouvelle réduction de sa contribution d’entretien à 200 francs par mois, compte tenu du lieu de vie de sa fille. A l’audience du 29 août 2011, il a modifié cette conclusion en la ramenant à 400 francs par mois, vu la cessation des allocations familiales.\nLe 6 février 2015, le père a requis la suspension complète de son obligation d’entretien tant que le lieu de vie de sa fille serait inconnu et la présidente de l’APEA, site de Neuchâtel, a fait plus que droit à cette conclusion, en supprimant toute obligation d’entretien du père dès le 1er janvier 2014 et condamnant la mère à restitution de toutes les contributions versées depuis lors. La mère n’a pas recouru contre cette décision. Dans l’intervalle, elle avait pourtant porté plainte pénale contre le père de l’enfant pour violation de son obligation d’entretien, le 31 juillet 2012, plainte suspendue dans l’attente du jugement civil susmentionné, le 15 mars 2013.\nC. Désormais représenté par son actuel mandataire, D. a requis, le 14 novembre 2013, le retrait du droit de garde de la mère et son attribution à lui-même. A.X., elle aussi représentée par son actuel mandataire, a conclu au rejet de la requête, le 19 février 2014, sans préciser le lieu de son nouveau domicile, de peur, indiquait-elle, que le père ne nuise à son nouvel établissement. Elle déposait un manuscrit de C., du 25 novembre 2013, affirmant ne plus vouloir voir son père, malgré les invitations de sa mère à le faire, ainsi que le rapport d’une psychologue-clinicienne du Service mauricien du développement de l’enfant, du 30 avril 2012, décrivant le bien-être de C. dans son environnement mais aussi son anxiété face aux contacts avec son père.\nLe 20 novembre 2014, le dossier a été repris par la présidente de l’APEA, site de Neuchâtel, pour des motifs d’organisation interne. Dans la perspective d’une comparution de B.X. comme témoin le 21 janvier 2016, l’avocat de la mère a indiqué, par courrier du 17 novembre 2015, que ni celui-ci, ni sa femme ne souhaitaient faire connaître leur lieu de résidence actuel, notamment après la participation de D. à une émission télévisée du magazine « Temps présent » lors de laquelle des photographies non floutées de C. avaient été diffusées, ce qui l’avait rendue encore plus déterminée (sous-entendu : à ne plus revoir son père actuellement). Un nouveau courrier manuscrit de C., du 7 janvier 2016, a été déposé auprès de l’APEA. L’enfant y réaffirme ne plus vouloir de contacts avec son père, qu’elle trouve « vraiment égoïste » après lecture de sa dernière carte. Elle dit s’être opposée plusieurs fois aux suggestions de sa mère de reprise de contacts avec son père. Un rapport du psychologue clinicien E., du 8 janvier 2016, décrit son suivi de C., maintenu par Skype depuis qu’en 2012, la famille A.X. et B.X. a dû quitter l’Ile Maurice pour la Thaïlande.\nD. a été entendu à l’audience du 21 janvier 2016 et son avocat a confirmé les conclusions des requêtes pendantes, y compris celle d’autorité parentale conjointe que le père avait déposée le 1er juillet 2014, soit le jour d’entrée en vigueur du nouvel article 298b CC, sur laquelle la mère s’était prononcée le 13 janvier 2015, avant que le dossier ne soit transféré également au site de Neuchâtel le 5 mars 2015. Pour sa part, l’avocat de la mère a conclu à l’incompétence des autorités suisses et, subsidiairement, au rejet des requêtes précitées. Ultérieurement, les avocats ont encore échangé des observations, les 25 et 26 janvier 2016, sur la notion de syndrome d’aliénation parentale.\nD. Par décision du 10 février 2016, expédiée le 25 février 2016, l’APEA a admis sa compétence, en application de l’article 85 al. 3 LDIP, par référence aux décisions antérieures à ce sujet. Elle a rejeté la requête en transfert de garde déposée par le père, un rapatriement forcé de l’enfant n’étant envisageable que si C. était en danger et que le rapatriement soit le remède adéquat, ce qui n’était pas le cas. En revanche, l’APEA a considéré qu’en vertu des nouvelles dispositions légales, l’autorité parentale conjointe devait être admise, le père ne s’étant pas montré « toxique pour son enfant » et pouvant bénéficier, comme détenteur de l’autorité parentale conjointe, d’informations au sujet de l’enfant qui lui étaient jusqu’alors systématiquement refusées. L’autorité a partagé les frais de justice par moitié et compensé les dépens."}