{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-18_2017-01-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7960&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "02c51c6175d50967f8c7ee6dc4d77063"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.18", "INT.2017.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 26.01.2017 CMPEA.2016.18 (INT.2017.120)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité parentale conjointe sur un enfant domicilié en Asie. 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En 2010, le climat est devenu de plus en plus conflictuel, en dépit d'un accord laborieusement obtenu le 18 octobre 2010 mais pas respecté dans les faits.\nLe 17 décembre 2010, D. a requis, notamment, le transfert de l'autorité parentale et de la garde de sa fille à lui-même, en dénonçant le comportement à ses yeux irresponsable de la mère et alléguant un départ assez imminent de cette dernière et sa famille pour l’Ile Maurice. Par mesures provisoires urgentes du 21 décembre 2010, le président de l'autorité tutélaire a retiré la garde de C. à sa mère avec effet immédiat et l'a attribuée à son père. L'enfant a été prise en charge par la curatrice, le 22 décembre 2010, à sa sortie de l'école, en vue de l'exécution de la décision. Après tenue d'une audience sur opposition le 6 janvier 2011, le juge a annulé, par ordonnance du 13 janvier 2011, la transfert de garde provisoire, tout en confirmant l'interdiction faite à la mère de quitter la Suisse avec l'enfant tant que le droit de visite du père ne serait pas garanti et en arrêtant diverses mesures à cette fin. Suite à divers échanges entre les parties, la curatrice et l'APEA (voir notamment le rapport de la curatrice du 25 janvier 2011, relatant brièvement les bonnes dispositions de l'enfant face à ses deux parents), le juge a levé l'interdiction de quitter la Suisse et admis la restitution du passeport de l'enfant, le 28 janvier 2011.\nPeu après l'arrivée de la famille A.X. et B.X. à l’Ile Maurice, la mère de l'enfant a fait savoir, par lettre de son avocat du 4 juillet 2011, que le retour de l'enfant en Europe pour l'exercice du droit de visite du père, qu'elle avait elle-même proposé du 22 juillet au 7 août 2011, ne pourrait intervenir, vu les risques de perturbation décrits dans un rapport du psychologue clinicien E. du 10 mai 2011, de sorte que les relations personnelles ne pourraient s'exercer qu'à l’Ile Maurice. Après protestations du père, observations de la curatrice (démontrant notamment que les billets d'avion pour l'enfant, de l’Ile Maurice en France et retour, avaient déjà été acquis) et des parties, puis rappel de la commination pénale comprise dans l'ordonnance du 28 janvier 2011, le droit de visite initialement prévu n'a pas pu s'exercer.\nUltérieurement, les membres de la famille A.X. et B.X. ont obtenu un permis de séjour à l’Ile Maurice jusqu'en juillet 2013 et leur mandataire a invoqué la résidence nouvelle de l'enfant pour requérir le dessaisissement de l'autorité neuchâteloise. Le président de l'APEA a rejeté cette conclusion, par ordonnance du 28 octobre 2011, en considérant que l'intérêt de l'enfant au maintien de relations personnelles avec son père justifiait l'application de l'article 85 al. 3 LDIP. Un appel interjeté contre cette décision, au nom de l'enfant, a été déclaré irrecevable et au demeurant mal fondé (en vertu du principe de la « perpetuatio fori »), par arrêt de la Cour de céans du 24 janvier 2012.\nLe 6 février 2012, l’avocat de A.X. a requis que les relations personnelles par Skype soient suspendues, vu le malaise éprouvé par l’enfant. La curatrice a conclu au rejet de la requête et le père a, pour sa part, déposé à son tour une requête, datée du 14 mars 2012, tendant à l’attribution de la garde de l’enfant à lui-même, à la mise en œuvre d’une procédure urgente de retour forcé de C. et à la suspension de sa contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Il disait avoir appris par hasard que les époux A.X. et B.X. envisageaient de quitter l’Ile Maurice, pour la Floride. Il attribuait le rejet de l’enfant à son égard à un syndrome d’aliénation parentale, comme le président de l’APEA l’avait envisagé quelques semaines plus tôt (lettre du 20 février 2012). La mère a conclu au rejet de la requête le 8 avril 2012 (après révocation du mandat de Me F.) et nié notamment toute intention de quitter l’Ile Maurice, malgré les difficultés causées par les interventions de D. auprès des autorités d’immigration mauriciennes.\nL’Office fédéral de la justice, qui avait adressé diverses demandes aux autorités mauriciennes en vue du respect du droit de visite du père, a fait part au président de l’APEA, le 7 mai 2012, de ses doutes sur le maintien de la compétence des autorités suisses. D’un courrier du 7 juin 2012 de l’Office fédéral de la justice aux autorités mauriciennes, on apprend que la famille A.X. et B.X. a quitté l’Ile Maurice pour une destination inconnue. Après requête d’indication d’adresse, par le président de l’APEA aux parents des époux A.X. et B.X., ces derniers ont indiqué, par courriel du 25 juin 2012, que les interventions de D., du ministère public neuchâtelois et des autorités fédérales auprès de celles de l’Ile Maurice leur avaient valu la perte de leur permis de résidents. Ils n’indiquaient pas de nouvelle adresse postale."}